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26 novembre 2011 6 26 /11 /novembre /2011 10:06

LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE : ARTICLES DU CODE CIVIL QUI ENCADRENT LES BAUX COMMERCIAUX

 

Art 1728 du CC

Il faut distinguer :

 

Le preneur qui est tenu de deux obligations principales :

 

1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

 

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 1729 du Code Civil et suivants

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 7 mars 2007

Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

 

Article 1730

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

 

Article 1731

 

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

 

Article 1732

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

 

Article 1733

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

 

Article 1735

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

 

Article 1754

  Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

Aux âtres, contrecœurs, chambranles et tablettes de cheminées ;

Au recrépi ment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;

Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

 

NB : on y ajoute actuellement les peintures intérieures, papiers peints, les revêtements muraux, faux plafonds, moquettes, tapis et revêtements de sol, les réparations de plomberie et d’électricité.

 

Article 606 du Code civil et suivants

  Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Article 605

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

 

Clos et couvert : certains baux précisent que le bailleur n’aura à sa charge que le clos et le couvert. Dans ce cas le locataire a toutes les réparations à sa charge sauf ce qui concerne la toiture et les murs.

S’il y a défaut d’entretien du bailleur ou du locataire il n’y a comme seule contrainte possible que la mise en demeure avec recours à un huissier puis assignation auprès du tribunal de grande instance.

 

Il faut user du local selon la destination du bail. Si on adjoint une activité on considère qu’il y a déspécialisation  et l’obligation de demander l’autorisation du bailleur.

Il faut restituer les locaux au moins dans le même état où on les a reçus du propriétaire . D’où l’importance de procéder à un état des lieux contradictoire avant la prise en charge des locaux.

 

https://sites.google.com/site/fixationloyercommercial/ebook-sur-les-baux

 

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