Lundi 2 novembre 2009 1 02 /11 /Nov /2009 10:48
Campings: Un bailleur dont l'activité  commerciale  est de louer des emplacements de mobile home ne peut pas refuser le renouvellement d'une année à des particuliers sans motif légitime.AJDI 10/2009 page 703
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Lundi 2 novembre 2009 1 02 /11 /Nov /2009 10:45
Le commerce de restauration ,café,bar ne permet pas au locataire d'exercer une activité de plats à emporter AJDI Octobre 2009 N°10/2009 page 686

L'activité de Bar musical n'est ni connexe ni complémentaire à l'activité de restauration,bar,brasserie ou complémentaire à celle de bar-restautant.AJDI N° 10/2009  La déspécialisation doit donc être demandée dans les 2 cas au bailleur.
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Jeudi 3 septembre 2009 4 03 /09 /Sep /2009 19:10

Toutes autres informations à compter du 3 Sept 09  sur:

http://loyers-et-baux-commerciaux.info/

ou écrire à

cb.expert@dbmail.com

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Mercredi 2 septembre 2009 3 02 /09 /Sep /2009 16:16
Changements apportés par la Loi sur la modernisation de l'économie


Voir le site:

http://www.inforeg.ccip.fr/Principales-mesures-juridiques-de-la-LME-fiche-246-7992.html#Titre_3



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Samedi 25 avril 2009 6 25 /04 /Avr /2009 11:54

Après une variation de 10,46% au 3ème trimestre 2008, l’indice du coût de la construction (ICC) n’augmente que de 3,32% au 4ème trimestre 2008.

L’indice des loyers commerciaux (ILC) passe à 103,01 au 4ème trimestre 2008 (contre 102,46 au trimestre précédent).

En moyenne annuelle, il augmente de 4,16% (Au troisième trimestre 2008 l'augmentation était  de 4,48 %). Instauré par la loi n° 2008-776 dite de modernisation sociale du 4 août 2008, il permet de réviser les loyers des baux commerciaux. Il ne s'applique aux baux en cours que si le bailleur et le locataire concluent un avenant sur la substitution de l'indice du coût de la construction par l'ILC.

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Dimanche 22 mars 2009 7 22 /03 /Mars /2009 11:06

sur le site legifrance

Un nouvel indice des loyers commerciaux (ILC)

 

Jusqu’à présent, les loyers commerciaux étaient indexés sur l’indice du coût de la construction (ICC) publié chaque trimestre par l’Insee. Or celui-ci, entre 2000 et 2006, a augmenté de 32 % tandis que le chiffre d’affaires moyen des entreprises du commerce évoluait de 18 %.

Un indice plus adapté a donc été mis en place par un accord interprofessionnel : l’indice des loyers commerciaux (ILC), composé de trois indices : l’indice des prix à la consommation (IPC pour 50 %), l’indice du coût de la construction (ICC pour 25 %) et l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur (ICAV pour 25 %).

La loi de modernisation de l’économie autorise dorénavant l’application du nouvel indice pour les nouveaux baux commerciaux ou pour la révision annuelle ou triennale des baux en cours. Dans le cas d’un bail contenant une clause d’échelle mobile, il est ainsi possible d’insérer un avenant qui fixe l’application de l’ILC.

Autres modifications introduites par la loi :

  • Pour conclure ou renouveler un bail, seul l’exploitant du fonds est tenu d’être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants, ou au répertoire des métiers (RM) pour les artisans, alors qu’auparavant, s’il y avait plusieurs locataires ou si le bail était consenti à plusieurs personnes en indivision, non exploitants du fonds, tous étaient soumis à l’obligation d’immatriculation.
  • -En cas de décès du titulaire du bail, celui-ci reste valable le temps du règlement de la succession par les héritiers ou ayants-droit.
  • -Une disposition expresse dans le bail n’est plus nécessaire pour permettre la conclusion d’un bail commercial par les professionnels libéraux, désormais prévue par la loi.
  • Le délai pour quitter le local commercial, suite à un refus de renouvellement du bail par le propriétaire, est porté de 15 jours à 3 mois après le versement de l’indemnité d’éviction.
    Loi n°2008-776 du 4 août 2008, JO du 5 août 2008 Légifrance
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    Mardi 3 mars 2009 2 03 /03 /Mars /2009 13:30

    On lira cet arrêt:


    "LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 juillet 2007) que la SCI Hôtel du Parc (la SCI) a, le 22 novembre 1969, donné à bail un local commercial à la société Le Home Fleuri ; que le bail a été renouvelé le 28 septembre 1981 et le 20 juillet 1991 ; que la locataire a assigné la
    bailleresse pour obtenir l'exécution de travaux ; que la SCI a fait délivrer le 7 juillet 2004 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Home Fleuri puis a sollicité la résiliation du bail ; que les procédures ont été jointes ;
    Sur le premier moyen, ci-après annexé :
    Attendu qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article 1719 du code civil, les
    travaux prescrits par l'autorité administrative sont, sauf stipulation contraire expresse, à la charge du bailleur qui doit supporter la mise en conformité des lieux à leur destination contractuelle, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que la clause qui prévoyait que "tous les travaux de quelque nature qu'ils soient qui pourraient devenir par la suite nécessaires au bâtiment, clôtures, installations sanitaires etc seront à la charge exclusivement de la société preneuse.." ne visait pas expressément les travaux de mise aux normes imposés par l'administration mais simplement les travaux nécessaires à l'entretien du bâtiment, des clôtures, des installations sanitaires ;
    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
    Mais sur le second moyen :
    Vu l'article 1147 du code civil ;
    Attendu que pour rejeter les demandes reconventionnelles de la SCI, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la locataire n'a pas acquitté les causes du commandement qui lui a été délivré le 7 juillet 2004 et reste redevable à ce titre d'une somme de 4 573,47 euros, qu'en considération des éléments spécifiques de la cause, les juges du fond ont accordé au preneur un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter du paiement de la dette et suspendu pendant ce délai la résiliation et les effets de la clause résolutoire, que la décision sera confirmée de ce chef et la SCI déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion et condamner la locataire au paiement de la somme de 7 622,45 euros outre une somme de 5 444,61 euros par mois d'occupation à compter du 1er septembre 2004 ;
    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si la somme due par la locataire ne s'élevait pas à la somme de 7 622,45 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 4 573,47 euros le montant de la somme due par la société Home Fleuri à la SCI Hôtel du Parc,"

    Par cb.expert
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    Samedi 17 janvier 2009 6 17 /01 /Jan /2009 16:31
    Sur les travaux "règlementaires"


    Les travaux prescrits par l'administration sont à la charge du bailleur en l'absence de clause expresse de transfert sur le preneur dans le bail(Cass 3°civ 28 Mai 1997 Rev loyers 1997 p.546).


    De même l'obligation de délivrance à la charge du bailleur s'entend des autorisations administratives permettant l'usage de la chose louée à sa destination contractuelle (Cass 3°civ.2 Juillet 1997, JCPG 1997 IV n°1805;Revue.loyers 1998 p.133).


    NB: Il faut que cette clause soit expresse et mentionne bien qu'il s'agit d'une dérogation à l'obligation du bailleur de prendre en charge les travaux prescrits par l'autorité Administrative.La Cour de Cassation s'est déjà prononcée en faveur de locataires pour des clauses trop vagues. Et plusieurs recours ont lieu actuellement pour les mêmes motifs: il sera intéressant de voir si la jurisprudence peut varier.En tout cas une récente décision de la COUR D'APPEL de CAEN (15 Juin 2000)va dans le même sens.


    Sur les éléments de comparaison:


    Dans un arrêt du 25 Mars 1997 (CA Paris 16°ch.A,Loyers et copr.1997 comm.233 ,note Ph.H.Brault)il a été jugé que les références doivent être recherchées dans les locaux de même nature .


    Sur les expertises privées:

    Arrêt du 26 Nov 1997: la Cour de cassation (Re.Administrer Janv 1998 p.41 obs.B.Boccara.D.Lipman-Boccara et M.L.Sainturat a santionné un arrêt de la Cour d'Appel qui vait refusé de prendre en considération un rapport d'expertise privée produit par les bailleurs au motif qu'il n'était pas contradictoire, alors que c'était un élément de preuve soumis à la discussion des parties.


    La prise en compte des travaux financés par le locataire...


    Résumé de l'Arrêt n°1489 FS-P+B
    Du 15 Novembre 2000
    COUR DE CASSATION

    Arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1998):une société a pris à bail, en octobre 1981, des locaux à usage d'hôtel, appartenant à Mme E .Elle y a fait réaliser, au cours de ce bail, d'importants travaux d'équipement et d'amélioration . La bailleresse lui a fait délivrer un congé, à effet du 1er octobre 1991, avec offre de renouvellement du bail moyennant une majoration de loyer .La locataire n'ayant pas accepté le loyer proposé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé.


    Le bailleur fait grief à l'arrêt de fixer le prix du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1er et 3 de la loi du 1er juillet 1964 que, pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite, et pour une durée de douze années à compter de l'exécution des travaux d'équipement et d'améliorations que le locataire d'un immeuble à usage d'hôtel et tourisme réalise à ses frais, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble de ces travaux ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le preneur avait effectué à hauteur de la somme de 1.750.000F des travaux mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, dont la société Ygma avait montré, sans être réfutée, qu'ils avaient été effectués sur un immeuble délabré et menacé de fermeture administrative ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1964 étaient remplies, a consacré une majoration du loyer de 65.000F à 145.000F dans le délai de douze ans à compter de l'exécution des travaux pendant la durée du bail renouvelé qui faisait suite au bail en cours lors des travaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1964.


    La monovalence des locaux n'ayant pas été pas contestée, il y avait lieu en conséquence de faire application de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, et retenu que, si les travaux d'équipement et d'améliorations exécutés par la locataire dans les lieux loués au cours du bail expiré ne pouvaient, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1964, être pris en compte pour le calcul de la valeur locative, celle-ci déterminée selon les usages observés dans la profession, par application des méthodes hôtelières et de comparaison, devait subir un abattement de 40 % pour tenir compte de l'importance desdits travaux, la cour d'appel a, sans violer la loi susvisée, légalement justifié sa décision.


    On voit donc que lors du renouvellement du bail (en principe à l'issu d'une période de 9 ans) d'un local à usage d'hôtel, le prix du loyer peut être révisé et fixé "selon les usages observés dans la profession", et doit subir un "abattement tenant compte de l'importance des travaux" d'amélioration financés par le locataire pendant le bail. De plus le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, en principe, à l'exécution de certains travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais .On ne doit pas tenir compte de la plus-value apportée par les améliorations du local.


    On en profite pour rappeler que la loi du 1er juillet 1964 , très profitable aux hôteliers, nécessite de respecter quand même certaines démarches pour être appliquée sur 12 ans.

    Par cb.expert
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